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La péréquation qui va étrangler la gestion communale

Lundi 3 octobre 2011

« Le budget 2012 ne comporte ni bonnes ni mauvaises nouvelles pour les collectivités », a indiqué Gilles Carrez, à la sortie du traditionnel Comité des finances locales (CFL) de présentation du projet de loi de finances, la veille de son adoption en conseil des ministres. « Valérie Pécresse a déclaré qu’il lui fallait trouver 1 milliard d’euros d’économies supplémentaires. Nous pensons que s’ils sont trouvés de façon intelligente, il n’y aura pas de coup de rabot sauvage à passer sur les crédits aux collectivités »… C’est fait, on s’apprête donc à faire un nouveau pas dans le sens de la suppression de l’autonomie de gestion des communes, grâce, une fois encore, à un processus présenté comme juste et équitable de péréquation, alors qu’il place les maires sous la tutelle progressive des intercommunalités.

La principale novation de ce millésime, pour les collectivités, réside dans le Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales (FNPIC), qui introduit, au plan national, une redistribution des richesses dite « horizontale », entre collectivités. Il reprend, dans ses grandes lignes, le dispositif issu du groupe de travail mis en place par le CFL sur le sujet. 250 millions d’euros devraient ainsi être « péréqués » dès 2012. Le FNPIC se verra augmenté chaque année du même montant, pour atteindre 1 milliard d’euros en 2015. Alors, quand on ne veut plus qu’il y ait de fièvre comme aux sénatoriales, on casse le thermomètre, ou mieux, on change la graduation.

Le prélèvement des collectivités locales sera opéré sur la base d’unités territoriales, constituées par les communes et leurs groupements (les communes isolées seront isolément prélevées).

« La richesse consolidée de chaque unité territoriale sera mesurée en additionnant le potentiel financier de ses communes à celui du groupement de communes auquel elles appartiennent. En l’espèce, le PLF retient une définition élargie du potentiel financier, qui prend en compte le nouveau panier fiscal des collectivités, mais exclut les recettes affectées (taxe d’enlèvement des ordures ménagères, versement transport). Est exclue également de cette mesure de la richesse des collectivités du bloc communal la fiscalité dite « d’investissement » (Droits de mutation ou Taxe d’aménagement). Quand on sait que, dans le même temps, les intercommunalités sont regroupées, avec un appétit croissant de Préfets dirigistes, on voit le piège de la réforme en cours.

Les dotations de péréquation ne seront pas intégrées au sein du nouveau potentiel financier, pas plus que la dotation d’intercommunalité, « qui va fortement évoluer au cours des années à venir », a justifié le président du Comité des finances locales. Comme il se doit, Bercy a monté une nouvelle usine à gaz, afin que personne ne puisse vérifier des calculs abscons.

A l’intérieur de chaque territoire intercommunal, une fois défini le prélèvement global opéré au titre du FNPIC, les communes et leurs groupements y contribueront chacun en fonction de leur richesse respective, telle que définie par leur propre potentiel financier. On va bien rigoler sur, par exemple, le Créonnais, où le potentiel actuel peut aller de 760 euros par habitant à 360 ! Sauf si, à l’unanimité de ses membres, il en est décidé autrement. Autant dire que ça n’existera pas. Il va en effet y avoir des réveils douloureux pour les communes qui se font passer pour pauvres, car le calcul de la richesse de chacun s’effectuera en tenant compte de la population regroupée, en fonction de 6 strates. Cette stratification cristallise les débats qui se sont déroulés en amont de ce projet de loi. Elle permet, selon ses défenseurs, de mieux répartir le prélèvement, en tenant compte, notamment, des charges de centralité qui pèsent sur les plus grandes agglomérations.

« La moitié environ des groupements de communes et de leurs membres bénéficiera du FNPIC », a annoncé le rapporteur du Budget. Les versements seront calculés pour moitié selon le potentiel financier du groupement et pour moitié en fonction du revenu imposable moyen de ses habitants.

Selon le texte présenté par le gouvernement, chaque groupement percevra ainsi une somme en fonction de ces deux critères. Une somme qu’il sera ensuite chargé de redistribuer à ses communes membres selon ces mêmes critères. Finie l’indépendance de gestion communale, mais cela promet de solides empoignades dans ces intercommunalités fragiles qui n’ont aucune homogénéité politique.Si la majorité qualifiée le décide, les versements attribués à chaque commune pourront être modulés en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF).

Mieux, si l’unanimité des communes membres le choisit, les versements à l’intérieur du groupement pourront ne respecter que les contraintes décidées par le conseil communautaire.

Le texte prévoit également une mise en service de la péréquation sur la contribution à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements et des régions en 2013.
En l’occurrence, les collectivités qui enregistreront en 2012 par rapport à 2011 une croissance de leurs recettes de CVAE supérieure à l’inflation contribueront à ce fonds.

Les versements s’effectueront notamment en fonction du potentiel financier des collectivités concernées. Les citoyens contribuables ne se rendent absolument pas compte de ces montages très compliqués privant de fait, année après année, les élus locaux de leur liberté de gestion adossée à un projet politique. Pour faire simple, pour l’intérêt des habitants, il vaut mieux avoir déjà investi qu’avoir à le faire dans un proche avenir, car ce sera impossible. En 2014, les vocations vont se raréfier sauf…si le nouveau Sénat parvient à contrer ce démantèlement organisé du système républicain de gestion territoriale.

Réforme des collectivités : mode de fonctionnement des communes nouvelles

Vendredi 25 mars 2011

Le nouvel article L.2113-1 du code général des collectivités territoriales dispose que ” la commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres “.

La commune nouvelle, une collectivité territoriale à part entière

Si les règles d’élection, d’administration (conseil municipal, maire, adjoints…), d’exercice des mandats et de fonctionnement ne diffèrent pas de celles des communes, la loi portant réforme des collectivités territoriales a néanmoins prévu des spécificités :

- l’article L.2113-7 du CGCT indique que ” jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes. L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires “.

- l’article L.2113-8 du CGCT prévoit que ” jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. Cette répartition [...] ne peut conduire à attribuer à l’une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice. [...] La désignation se fait dans l’ordre suivant : maire, adjoints dans l’ordre de leur élection, conseillers dans l’ordre du tableau “.

- l’article L.2113-9 du CGCT dispose qu’ ” une commune nouvelle [...] peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création “.

Organisation interne de la commune nouvelle

L’article L.2113-10 du CGCT prévoit que ” dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale “.

Chaque commune déléguée disposera de plein droit d’un maire délégué et éventuellement d’un ou plusieurs adjoints délégués, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres (cas particulier : ” Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal “, article L.2113-16 alinéa 2 du CGCT).

Il est également possible de créer un conseil de la commune déléguée sur délibération du conseil municipal de la commune nouvelle (à la majorité des deux tiers), composé du maire délégué et de conseillers communaux.

Le maire délégué et le conseil de la commune déléguée disposent de prérogatives équivalentes à celles du maire et du conseil d’arrondissement issues de la loi Paris-Lyon-Marseille (article L.2113-13 et L.2113-17 du CGCT).
Le maire délégué peut en outre recevoir du maire les délégations de fonction ou de signature prévues aux articles L.2122-18 à L.2122-20 du CGCT.

Le sort des communes fusionnées sous l’empire de la loi Marcellin

Le régime de la loi Marcellin continue de s’appliquer à ces communes sauf :
- si, par délibération, le conseil municipal a décidé l’application du nouveau régime
- si le conseil municipal (à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal) ou les électeurs (représentant le tiers des électeurs inscrit sur la commune) demande au préfet la suppression de la ou des communes associées.

Par ailleurs, la loi portant réforme des collectivités dote le préfet d’un pouvoir jusqu’au 31 décembre 2011 : il pourra prononcer le retour à l’autonomie de la commune associée, en respectant les différentes étapes définies à l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010 (disposition transitoire et non codifiée au CGCT).

Les communes, « orphelines de la République » ?

Mardi 15 mars 2011

Maire UMP de Colmar, président de la Communauté d’agglomération de Colmar et du Grand Pays de Colmar, Gilbert Meyer dénonce la réforme de la fiscalité locale qui affaiblit fortement l’autonomie de collectivités territoriales devenues aujourd’hui « unijambistes ».

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