Régions (Conseils Régionaux) : compétences, élus et président, élections
Quelles sont les compétences de la région ? (Conseil Régional)
Les missions de la région sont caractérisées par un rôle important joué en matière de développement économique, social et culturel. Les domaines d’action de la région sont les suivants :
Le développement économique
C’est le domaine d’intervention principal de la région, qui a été confirmé par la loi du 13 août 2004. En effet, toutes les collectivités interviennent économiquement, mais désormais la région » coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements « . Elle n’est cependant pas » chef de file » comme envisagé dans le texte de départ. L’action économique de la région comprend entre autres :
- la définition du régime des aides économiques aux entreprises et la décision de leur octroi, depuis la loi du 13 août 2004. Cette loi a supprimé, pour des raisons de compatibilité avec le droit communautaire, la distinction qui existait depuis 1982 entre aides directes (ex : prime régionale à l’emploi) et indirectes (ex : garanties d’emprunt) aux entreprises. La distinction s’opère désormais entre aides économiques et aides à l’immobilier. Par ailleurs, les communes, leurs groupements et les départements peuvent désormais mettre en œuvre leurs propres régimes d’aides économiques avec l’accord de la région ;
- depuis la loi du 13 août 2004, l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, après concertation avec les départements, les communes et leurs groupements, à titre expérimental et pour cinq ans, afin de coordonner les actions de développement économique, promouvoir un développement économique équilibré de la région et à développer l’attractivité de son territoire.
L’aménagement du territoire et la planification
- la consultation des régions lors de la détermination de la politique nationale d’aménagement et de développement durable ;
- l’élaboration du plan de la région constitué par un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), qui fixe les orientations à moyen terme du développement durable du territoire régional. Il définit notamment les objectifs de localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général de la région et veille à la cohérence des projets d’équipement avec les politiques de l’État et des autres collectivités. Il intègre le schéma régional de transport. Des schémas interrégionaux peuvent être élaborés à l’initiative des régions concernées ;
- la signature de contrats de projets entre l’État et les régions qui succèdent désormais aux contrats de plan, recensant les actions qu’ils s’engagent à mener ensemble (ex : plan Université 2000 pour la construction d’universités). Les contrats de plan permettaient la mise en œuvre d’orientations définies dans le SRADT. La 4e génération de contrats de plan, couvrant la période 2000-2006, a pris fin. La première génération de contrats de projets couvre la période 2007-2013. Ils doivent se concentrer en priorité sur la compétitivité et l’attractivité des territoires, le développement durable et la cohésion sociale ;
- depuis la loi du 13 août 2004, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’État pour les régions qui en ont fait la demande jusqu’au 1er juillet 2006. Les régions peuvent être en concurrence avec d’autres collectivités dans cette demande. La loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité permettait déjà l’expérimentation pour les collectivités qui en feraient la demande des compétences concernant l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des aérodromes civils ;
- depuis la loi du 13 août 2004, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’État au plus tard au 1er janvier 2007 pour les régions, mais également toute collectivité ou groupement, qui en ferait la demande avant le 1er janvier 2006. La loi du 27 février 2002 prévoyait également d’expérimenter le transfert aux régions uniquement des compétences concernant l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des ports d’intérêt national, les département pouvant pendant cette expérimentation leur transférer leurs compétences concernant les ports de commerce ou de pêche ;
- l’élaboration d’un schéma régional de transport, qui devient avec la loi du 13 août 2004 un » schéma régional des infrastructures et des transports « . La région organise des services de transport routier non urbain des personnes et, depuis le 1er janvier 2002, est l’autorité organisatrice des transports ferroviaires de la région, sauf en Ile-de-France où c’est le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui organise les réseaux de transports. La composition et les compétences du STIF ont été modifiées par la loi du 13 août 2004, l’État se retirant du conseil d’administration, la région Ile-de-France disposant désormais de la majorité des sièges.
L’éducation, la formation professionnelle et la culture
- la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Depuis la loi du 13 août 2004, la région peut devenir propriétaire de ces locaux, soit automatiquement pour ceux dont elle a assuré la construction ou la reconstruction, soit avec l’accord des communes, groupements de communes, ou départements qui en étaient les précédents propriétaires. La région devient également responsable du recrutement et de la gestion, notamment de la rémunération, des personnels non enseignant de ces établissements (personnels techniciens, ouvriers et de service, dits TOS) ;
- la participation au financement d’une part significative des établissements universitaires (Plan Université 2000), bien que l’enseignement supérieur relève de l’État ;
- un rôle de premier plan pour la formation professionnelle : depuis la loi du 13 août 2004, la région » définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle « . Elle n’est donc plus chargée uniquement de sa mise en œuvre. La région élabore un plan régional de développement des formations professionnelles, créé par la loi du 27 février 2002 et modifié par la loi du 13 août 2004, définissant les actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et favorisant un développement cohérent des filières de formation. Chaque année, les régions arrêtent également un programme d’apprentissage et de formation professionnelle continue, désormais dans le cadre du plan régional de développement des formations professionnelles ;
- l’organisation et le financement des musées régionaux, la conservation et la mise en valeur des archives régionales que la région peut toutefois confier, par une convention, au département ;
- depuis la loi du 13 août 2004, la responsabilité de l’inventaire général du patrimoine culturel, dont la région peut confier, par une convention, aux collectivités ou groupements qui en font la demande, la conduite sur leur territoire. Cette loi offre également la possibilité aux régions, tout comme aux départements, d’engager une expérimentation, maximum un an après l’entrée en vigueur de la loi et pour quatre ans, concernant la gestion des crédits d’entretien et de restauration du patrimoine classé ou inscrit, n’appartenant pas à l’État ou à ses établissements publics. Elles peuvent aussi, si elles en font la demande et comme pour toute collectivité territoriale ou groupement, se voir transférer la propriété de monuments classés ou inscrits, et des objets qu’ils renferment, appartenant à l’État ou au Centre des monuments nationaux et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État ;
- l’organisation et le financement, depuis la loi du 13 août 2004, du cycle d’enseignement artistique professionnel initial.
La santé
Ce domaine d’intervention, peu développé auparavant, a été enrichi par la loi du 13 août 2004 notamment avec :
- la possibilité pour les régions, tout comme pour les communes et les départements, et dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, d’exercer des activités en matière de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles ;
- la possibilité, à titre expérimental, pour les régions qui en font la demande dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi et pour une durée de quatre ans, de participer au financement et à la réalisation d’équipements sanitaires.
Qu’est-ce qu’un conseil régional ?
Le conseil régional est l’assemblée délibérante de la région. Il est composé des conseillers régionaux et règle par ses délibérations les affaires de la région. Il émet des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement pour lesquels il doit être obligatoirement consulté.
Le conseil régional élabore son règlement intérieur qui détermine notamment le nombre, les compétences et le mode de fonctionnement des commissions.
Les conseils régionaux ont les mêmes conditions de fonctionnement que les conseils généraux :
- réunions plénières au moins une fois par trimestre à l’initiative du président ou à la demande de la commission permanente ou du tiers des membres sur un ordre du jour déterminé ;
- information des conseillers régionaux assurée par un rapport sur chacune des affaires à débattre adressé au moins douze jours avant la séance ;
- séances ouvertes au public, sauf en cas de huis clos décidé par le conseil ou en cas d’agitation, le président pouvant exercer son pouvoir de « police des séances » et restreindre l’accès du public aux débats.
En cas d’impossibilité de fonctionnement, le gouvernement peut dissoudre le conseil régional par décret en Conseil des ministres.
De façon similaire aux conseils généraux, la commission permanente est une émanation du conseil régional, composée du président et des vice-présidents du conseil régional ainsi que d’un ou plusieurs autres membres. Le conseil peut lui déléguer une partie de ses fonctions, à l’exception de celles concernant le vote du budget, l’approbation du compte administratif (budget exécuté). La commission permanente remplace de fait le conseil entre ses réunions.
Qui dirige la région ?
Le président du conseil régional dirige la région, en tant qu’organe exécutif, assisté de la commission permanente et du bureau. L’élection du président a lieu lors de la première réunion suivant le renouvellement du conseil régional. Il est élu par le conseil et parmi ses membres à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour.
La durée de son mandat est de six ans.
Ses attributions sont en grande partie identiques à celles du président du conseil général :
- il réunit le conseil, qu’il préside et dont il assure la police (ordre du jour, suspensions de séance, rappel du règlement…) ;
- il prépare et assure l’exécution des délibérations du conseil. Ainsi, il prescrit les recettes et ordonne les dépenses. Il signe les arrêtés et les conventions de la région qu’il représente en justice. Chaque année, il rend compte au conseil régional de la situation de la région ;
- il est le chef de l’administration régionale. Il dispose en cas de besoin des services déconcentrés de l’État ;
- il gère le domaine régional.
Le président peut déléguer une partie de ses fonctions à des vice-présidents désignés parmi les membres de la commission permanente. Ils forment le bureau.
Indépendamment de ces fonctions légales, la présidence d’un conseil régional induit une responsabilité politique de premier plan. Elle confère à son titulaire une notoriété, des moyens d’expression et d’action souvent comparables à ceux qu’offre une fonction gouvernementale.
Comment sont élus les conseillers régionaux ?
Le mode d’élection des conseillers régionaux a été profondément remanié par la loi du 19 janvier 1999, jamais appliquée et modifiée par la loi du 11 avril 2003. On passe alors d’un scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à un scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Ensuite, la loi du 11 avril 2003 :
- rehausse les seuils de voix nécessaires pour participer au second tour et à la répartition des sièges ;
- crée des sections départementales au sein des listes régionales afin de rapprocher les élus des citoyens ;
- impose une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes pour favoriser la parité.
Les réformes de 1999 et de 2003 ont pour but de favoriser la mise en place de majorités stables et ainsi de renforcer les exécutifs régionaux.
| Scrutin de liste à la représentation proportionnelle (effectif de 1986 à 1998) | Scrutin de liste majoritaire (réforme de 1999, jamais appliquée) | Scrutin de liste majoritaire (réforme de 2003 appliquée en 2004) | |
| Circonscription électorale | Le département | La région | La région |
| Durée du mandat | Six ans | Cinq ans | Six ans |
| Le 1er tour | Les sièges sont répartis entre les listes suivant la représentation proportionnelle. |
La liste ayant la majorité absolue des voix obtient le quart des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 3% des voix. Si aucune liste n’obtient la majorité absolueMajorité absoluePlus de la moitié des suffrages exprimés., il y a un second tour.. |
La liste ayant la majorité absolue des voix obtient le quart des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des voix. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il y a un second tour. |
| Le 2nd tour | Il n’y en a pas.. |
Seules les listes ayant obtenu 5% des voix au 1er tour peuvent se présenter. La liste qui obtient le plus de voix dispose du quart des sièges à pourvoir. En cas d’égalité, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée l’emporte. Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 3% des voix. |
Seules les listes ayant obtenu 10% des voix au 1er tour peuvent se présenter. La liste qui obtient le plus de voix dispose du quart des sièges à pourvoir. En cas d’égalité, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée l’emporte. Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des voix. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. |