Archives d'un auteur

Les banques voient rouge

Jeudi 23 février 2012

DEXIA – Du jamais vu pour un établissement financier français…

Colossal. La banque franco-belge Dexia a publié jeudi une perte de 11,6 milliards d’euros en 2011, un record dans l’histoire des banques françaises. Elle s’explique  par le démantèlement engagé en octobre après un nouveau sauvetage de l’établissement.

La perte est colossale mais reste à distance respectable des références en la matière, toutes entreprises françaises confondues, à savoir France Télécom et Vivendi, qui avaient perdu respectivement 20,7 et 23,3 milliards d’euros en 2002, mais pour des raisons totalement différentes.

L’exposition à la Grèce a coûté 3,4 milliards d’euros

La cession de Dexia Banque Belgique, la banque de détail en Belgique, a notamment coûté 4 milliards d’euros de moins-value, tandis que les provisions sur l’exposition à la Grèce ont pesé 3,4 milliards.

Quant à la cession de l’activité de prêts aux collectivités en France, deuxième grand volet du plan de démantèlement validé début février, elle coûte 984 millions de moins-value supplémentaire.

Plus tôt dans l’année, la banque avait tenté d’accélérer son programme de cessions de portefeuilles pour solder une partie de ses errements passés, avec à la clef, une charge exceptionnelle de 2,6 milliards.

Cela ne l’aura pas empêché de solliciter une nouvelle fois la protection des Etats belge, français et luxembourgeois, étranglée par les conséquences de la crise de la dette en zone euro.

Garantie de 90 milliards d’euros

Pour lui permettre de mener à bien son démantèlement, les trois Etats ont validé le principe d’une garantie de 90 milliards d’euros sur ses emprunts.

La France a également garanti une partie des pertes que pourrait encourir la filiale portant les prêts consentis aux collectivités françaises et entrera même indirectement à son capital.

La banque avait déjà perdu 3,3 milliards d’euros en 2008, année de son premier sauvetage par les Etats français, belge et luxembourgeois alors qu’elle ne parvenait plus à emprunter sur les marchés, situation similaire à celle qui a causé sa perte cet automne.

Trop forte dépendance aux marchés

Plombée par sa trop forte dépendance aux marchés pour se financer ainsi que par un portefeuille d’obligations gigantesque qui comprenait une importante exposition à la Grèce, Dexia a vu plusieurs de ses contreparties (établissements qui lui prêtaient de l’argent) se détourner d’elle à la fin de l’été 2011.

Acculé, le groupe a dû massivement faire appel aux banques centrales pour survivre, augmentant ses emprunts auprès de ces institutions de 17 milliards d’euros entre fin juin et fin décembre 2011, notamment via une facilité d’urgence (ELA).

A la fin de l’année, le montant de ses emprunts auprès des banques centrales atteignait 31 milliards d’euros, selon le communiqué publié jeudi. Le groupe « s’efforcera de réduire ce montant », en fonction de sa capacité à émettre de la dette sur les marchés grâce à la garantie des Etats, précise-t-il. source

Crédit Agricole SA plonge dans le rouge pour la première fois depuis sa cotation

La structure cotée du groupe Crédit Agricole, créée en 2001, a plongé pour la première fois dans le rouge l’an dernier avec une perte de 1,4 milliard d’euros. La Grèce pèse à elle seule 2,4 milliards.

Même si Crédit Agricole SA qui publie ce jeudi ses résultats 2011 avait prévenu dès la mi-décembre que ses résultats seraient dans le rouge, la nouvelle a quand même surpris les marchés. La crise grecque et le plan d’adaptation des activités ont lourdement pesé. L’entité qui consolide 25 % des caisses régionales ainsi que les métiers de banque de financement et d’investissement, la gestion d’actif ou l’assurance, enregistre une perte annuelle de 1,47 milliard d’euros. La première perte depuis sa cotation en 2001. Sur les neuf premiers mois de 2011, les résultats étaient encore positifs de 1,6 milliard d’euros.

Vers 10h, le titre Crédit Agricole SA reculait de 2,22 % à 4,90 euros.

A l’instar de ses concurrents Société Générale et BNP Paribas, la banque avait annoncé mi-décembre un plan d’adaptation pour rassurer les marchés sur sa solidité financière. Elle s’est engagée à réduire sa dette de 50 milliards d’euros et à supprimer 2.350 postes avant la fin 2012.

Le groupe dans son ensemble (qui comprend 100 % des caisses régionales) préserve cependant un résultat positif de 812 millions d’euros en 2011. En décembre, Jean-Paul Chifflet, le directeur général, avait parlé d’un résultat proche de 1 milliard. Sur le seul quatrième trimestre il est négatif de 2,5 milliards d’euros.

Propriétaire depuis 2006 de la banque grecque Emporiki, le groupe français doit assumer un impact de près de 2,4 milliards d’euros sur ses résultats liés à la Grèce. Comme ses concurrents, il a relevé la décote appliquée à la dette souveraine de 60 % en octobre à 74 %. Sa filiale a en outre été durement impactée par la dégradation de la conjoncture du pays, plombant le pôle de banque de proximité à l’international. Celui-ci est en perte de 1,5 milliard d’euros.

La banque tente depuis plusieurs mois de redresser sa filiale. Cette dernière aurait ainsi supprimé 610 postes en 2011 dont 454 sur le seul quatrième trimestre.

Des dépréciations de 2,5 milliards d’euros

En raison de la dégradation des marchés, Crédit Agricole SA a aussi confirmé sa décision annoncée en décembre de passer des dépréciations sur ses participations bancaires (BES et Bankinter) ou des dépréciations techniques sur l’Italie et l’Ukraine.Elles coûtent au total 2,5 milliards d’euros.

La banque de financement et d’investissement (BFI), affectée par le plan d’adaptation, est en perte de 1,24 milliard au quatrième trimestre et de 147 millions sur l’année. Le plan d’adaptation qui comprend 1.750 suppressions d’emplois dans la BFI pèse pour 1,4 milliard d’euros. Et ce sont les activités de marchés et d’investissement qui sont les plus touchées avec une perte sur le quatrième trimestre de 1,1 milliard d’euros.

La banque de détail en France montre par contre sa résistance. Les caisses régionales ont apporté 1 milliard de bénéfices à Casa, « un niveau record » (+5.4 %). Le coût du risque a diminué de plus d’un quart entre 2010 et 2011. Quant à LCL, il affiche sur l’année 675 millions d’euros de résultat net, stable par rapport à 2010.

source

Condamnation du maire de Cousolre : l’AMF s’inquiète de cette décision qui risque d’encourager les incivilités et agressions à l’encontre des maires

Samedi 18 février 2012

L’AMF prend acte de la décision de justice qui a condamné le maire de Cousolre, dans le Nord, à 1.000 euros d’amende avec sursis, 250 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à la prise en charge des frais de justice de la partie plaignante pour avoir giflé un adolescent.

Jacques Pélissard tient à apporter le soutien de l’AMF au maire de Cousolre dans cette épreuve. Tout d’abord, il tient à exprimer son indignation face au réquisitoire et au ton du procureur qui s’en est pris violemment à l’élu sans tenir compte du contexte de la commune, lui disant notamment : « Le jour de gloire est arrivé, Monsieur le maire! ! Vous avez votre récompense : la notoriété et votre statut de victime expiatoire ! ». L’emprunt d’une phrase de notre hymne national dans le cadre d’un réquisitoire correctionnel envers un élu de la République est inacceptable.
Jacques Pélissard craint par ailleurs que cette décision n’encourage les actes d’incivilités, d’insultes, voire d’agressions envers des maires. Celles-ci se multiplient depuis plusieurs années et sont hélas trop rarement suivies de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs.

Jacques Pélissard tient à rappeler, non seulement aux citoyens mais aussi aux pouvoirs publics qui en sont les garants, l’importance du respect dû aux maires, qui défendent les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, et qui tissent quotidiennement le lien social au sein de notre République.

Une « entente » intercommunale en toute légalité… qui refait surface

Mercredi 15 février 2012

Le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions de validité d’une « convention d’entente intercommunale », un mécanisme ancien inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. Un système conventionnel qui semble justement retrouver une certaine actualité dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale : certains y voient l’un des outils possibles pour répondre au problème des compétences à géométrie variable dans le cas de fusions ou d’élargissements d’EPCI. Jean-Marc Peyrical, président de l’Association pour l’achat du service public (Apasp), revient sur cette forme de coopération intercommunale, mais aussi sur les questions qu’elle pose, estime-t-il, par rapport au droit de la commande publique et au droit communautaire.

A l’occasion d’un arrêt rendu le 3 février 2012, le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions de validité d’une « convention d’entente intercommunale ».
Dans les faits, la commune de Veyrier-du-Lac avait passé avec la communauté d’agglomération d’Annecy une convention pour la mutualisation d’un service public, en l’occurrence celui de la distribution d’eau potable sur le territoire de la commune. Sur saisine de la Lyonnaise des eaux-France, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait annulé la convention « au motif qu’elle était constitutive d’une délégation de service public, conclue en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes à la passation de telles conventions ».
La nature de cette convention répondait-elle ou non aux règles de la commande publique ? Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) réglemente l’entente conclue entre deux personnes publiques « sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs ».
Pour être valable, cette convention doit répondre impérativement à deux conditions. Premièrement, l’entente doit avoir pour objet un « même service public, en continuité géographique ». Deuxièmement, elle ne peut être conclue « à des fins lucratives » au profit d’une personne publique, de manière à empêcher la mise en oeuvre de toutes pratiques concurrentielles. Le tarif de la prestation applicable à l’usager doit se rapporter au montant des investissements à réaliser et au coût de production, à savoir la recherche d’un équilibre des recettes et dépenses.
Dès lors que les conditions sont remplies, la délégation de service public peut être écartée au profit d’une convention d’entente. Cette dernière échappe alors aux dispositions relatives à la mise en concurrence et aux règles de publicité. Par conséquent, l’entente telle que conclue par la commune de Veyrier-du-Lac et la communauté d’agglomération d’Annecy ne pouvait être contestée par la voie d’un référé contractuel.

L’Apasp

ententes entre collectivités locales : l’analyse de Jean-Marc Peyrical
Au titre du CGCT, l’entente est une forme de coopération intercommunale, à l’instar des chartes intercommunales de développement et d’aménagement ou encore des commissions syndicales chargées de gérer des biens et droits indivis entre plusieurs communes.
Le mécanisme de l’entente – terme assez peu adéquat et suspect au regard du droit de la concurrence –, défini par l’article L.5221-1 du CGCT, est en tout cas ancien.
S’il a déjà donné lieu à quelques jurisprudences (voir CE, 9 janvier 1970, commune de La Teste-de-Buch, rec. p. 12, à propos d’une entente entre communes concernant des droits d’usage dans une forêt privée), il est peu utilisé et finalement peu connu.
L’arrêt du Conseil d’Etat, commune du Veyrier-du-Lac du 3 février 2012, vient de rappeler son existence.
Il précise ainsi qu’une commune peut conclure avec d’autres personnes publiques une convention constitutive d’une entente afin d’exercer en commun avec elles des missions de service public.
Il s’agit selon lui d’un procédé de mutualisation de moyens dédiés à l’exploitation d’un service public qui se trouve hors du champ de la commande publique et donc des procédures de publicité et de mise en concurrence qui gouvernent les contrats qui en font partie.
La seule limite posée par le juge est que l’entente ne doit pas aller à l’encontre du droit de la concurrence. Plus précisément, elle ne doit pas permettre une intervention d’une personne publique à des fins lucratives, cette dernière ne pouvant donc agir comme un opérateur sur un marché concurrentiel.
Une telle approche n’est pas sans soulever plusieurs questions.
Tout d’abord, la détermination de la frontière entre une collectivité locale agissant en tant qu’opérateur économique et la même intervenant de manière neutre, sans impact sur le marché, est nécessairement difficile à définir.
Le principe est que, d’évidence, la mise à disposition des moyens résultant de l’entente ne peut faire l’objet que d’une stricte compensation, sans surcompensation et donc bénéfice pour la collectivité.
Or, ainsi qu’a pu le dire le Conseil d’Etat il y a bientôt quatorze ans (arrêt du 20 mai 1998, communauté de communes du Piémont de Barr, AJDA 1998, 403), l’absence de caractère lucratif d’une activité n’est pas un obstacle au caractère onéreux du service rendu. En d’autres termes, un simple remboursement de frais ne suffit pas à écarter la présence d’un prix et donc d’un marché public.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur la compatibilité de ce mécanisme de l’entente avec le droit communautaire.
Il est vrai que, le 28 septembre 2011, la Commission européenne a abandonné la procédure d’infraction engagée contre la France concernant la conclusion sans mise en concurrence de contrats de prestations des services entre collectivités locales en vertu de l’article L.5211-4-1 du CGCT, le contenu de l’article ayant été quelque peu modifié et le contrat de prestations apparaissant comme le complément d’un transfert de compétences.
De même, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la réglementation des marchés publics n’était pas applicable à un contrat instaurant une coopération entre deux collectivités locales ayant pour objet d’assurer la mise en oeuvre d’une mission de service public commune aux collectivités (arrêt du 9 juin 2009, Commission c/ RFA, Aff. C480/06).
En se fondant sur ces dispositions, le procédé de l’entente, qui a pour objet de mutualiser la gestion d’un service public entre collectivités publiques, pourrait effectivement trouver une justification.
On peut tout de même rester réservé sur la mise en oeuvre de ce procédé dont la mise en oeuvre n’est pas sans risques juridiques dès lors qu’il repose sur des notions (celles d’opérateur économique notamment) particulièrement difficiles à délimiter.

Jean Marc Peyrical, président de l’Apasp, avocat

source